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2216069 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Denial of Emergency Suspension of Business Closure Order

Numéro de cause 2216069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought emergency suspension of a prefectural order closing its establishment for thirty days, issued after police inspection revealed offenses including undeclared work and employment of undocumented workers, arguing the closure gravely harmed its fundamental right to undertake business and its financially fragile financial situation constituted an urgency warranting immediate judicial intervention. The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating a particular urgency, such as a short-term threat to its viability resulting solely from the thirty-day revenue loss, thus necessitating a decision within 48 hours, and instead dismissed the application as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Denial of Emergency Suspension of Business Closure Order: The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating a particular urgency, such as a short-term threat to its viability resulting solely from the thirty-day revenue loss, thus necessitating a decision within 48 hours, and instead dismissed the application as manifestly unfounded.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise perte financière durée et horaire de travail suspension des travaux perte de travail expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the suspension and injunction requests based on this article because the urgency condition for the L. 521-2 procedure was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for payment of costs because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 à 12h21, la société par actions simplifiée GP Service, représentée par Me Elmam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2022 portant fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Mon soin Paris Lounge " à Eaubonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que l'arrêté la prive de toute réalisation de chiffre d'affaires pendant trente jours alors qu'elle est dans une situation de fragilité financière ;

- l'arrêté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire et il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la mesure de fermeture est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. Lors d'un contrôle effectué dans l'établissement de la société GP Service exploité sous l'enseigne " Mon soin Paris Lounge " situé sur la commune de Eaubonne le 25 septembre 2022, les policiers de la direction départementale de la sécurité publique du Val-d'Oise du commissariat de police d'Ermont ont constaté plusieurs infractions dont le travail dissimulé et le travail de salariés dépourvus de titre autorisant à travailler. Par arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement exploité requérante pour une durée de trente jours à compter du 25 novembre 2022.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale d'entreprendre doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la société GP service fait valoir que l'arrêté préfectoral de fermeture pour trente jours la prive du chiffre d'affaires qu'elle aurait normalement réalisé pendant cette même période alors qu'elle supportera les charges fixes entraînant des conséquences financières et sociales irrémédiables de nature à compromettre la poursuite de son activité et à porter atteinte à sa réputation et à celle de son dirigeant. La société requérante se borne toutefois à produire un courrier de l'agence immobilière gérant le local dont elle est locataire mentionnant des majorations pour retard de paiement. Ce document, qui au demeurant indique que la société paye les loyers, ne permet pas d'établir sa situation financière. Dans ces conditions, la société GP Service ne justifie pas que l'arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d'affaires qu'il entraîne durant une période de trente jours, de menacer à court terme sa pérennité. Dès lors, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension et en injonction de la société GP Service présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société GP Service sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société GP Service est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GP Service et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.