Consular Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a consular decision from Jordanian authorities refusing a visa, with the matter transferred from Grenoble to Nantes. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a mandatory prior administrative appeal requirement before a designated commission, a prerequisite for judicial review, and subsequently failed to regularize the filing by providing proof of submitting that mandatory appeal after being specifically requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Consular Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a mandatory prior administrative appeal requirement before a designated commission, a prerequisite for judicial review, and subsequently failed to regularize the filing by providing proof of submitting that mandatory appeal after being specifically requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the mandatory prerequisite administrative appeal (which was not followed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 5 décembre 2022, enregistré le 6 décembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 21 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires de Jordanie ont refusé de lui attribué un visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Jordanie ont refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 26 avril 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,