Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the mediation commission's decision of June 9, 2022, which refused to recognize her social housing application as priority and urgent under housing code provisions, claiming an error in the commission's assessment. The court found that the petitioner, who was living with her sister following the termination of her prior lease, did not have suitable housing given her documented disability requiring specialized accommodation, and that she was therefore effectively "lacking housing" under the relevant regulations, leading the court to conclude the commission committed a manifest error of assessment and to annul its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court found that the petitioner, who was living with her sister following the termination of her prior lease, did not have suitable housing given her documented disability requiring specialized accommodation, and that she was therefore effectively "lacking housing" under the relevant regulations, leading the court to conclude the commission committed a manifest error of assessment and to annul its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to annul the decision of the mediation commission.
This article authorized the designation of the reporting magistrate who issued this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.
La requête a été communiquée au préfet de région Ile-de- France, préfet de Paris qui a produit un mémoire ne concernant pas ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a, le 13 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 10 février 2022, rejeté cette demande. Mme A a, le 15 mars 2022, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 9 juin 2022, confirmé sa décision initiale au motif que " aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, le requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (ne fournit pas de jugement d'expulsion) ". Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
4. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, Mme A soutient qu'elle est dépourvue de logement. Elle produit à l'appui de sa demande une attestation d'hébergement de sa sœur et le certificat de résiliation du 27 octobre 2021 du logement qu'elle occupait. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits par la requérante, qu'elle présente un handicap à la suite d'un accident vasculaire cérébral, que le logement de sa sœur n'est pas adapté à son état de santé et qu'elle y vit avec son époux et leur fils. Dès lors, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 9 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 9 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
K. Buissereth
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.