Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban. The court determined, based on the applicant's registered residence being in Paris at the time the challenged order was issued, that jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be transmitted to the competent Paris administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined, based on the applicant's registered residence being in Paris at the time the challenged order was issued, that jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be transmitted to the competent Paris administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This provision is explicitly cited as the legal basis for the transfer of the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.