National Housing Agency Energy Premium Withdrawal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the National Housing Agency (Anah) concerning the withdrawal of an energy transition premium ("MaPrimeRénov'"), alongside a demand for payment of the premium and legal costs. The court issued an order stating that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction claims because the Anah subsequently granted the premium, making those core requests moot, and further ordered the rejection of the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Energy Premium Withdrawal Dispute: The court issued an order stating that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction claims because the Anah subsequently granted the premium, making those core requests moot, and further ordered the rejection of the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this operative article to declare that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.
The court used this operative article to reject the remainder of the requests.
This provision was cited in the initial claim (point 3 of the petition) regarding costs, although the court ultimately rejected the claim for costs under Article 3 of the operative part (by rejecting the remainder of the claims in Article 2).
Cited in the considerations, this provision authorizes the President to rule by ordinance when requests concern only the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 13 janvier 2025 et le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur son recours administratif préalable, reçu le 2 août 2022, formé à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ".
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime initialement accordée pour un montant de 1 793,10 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la prime en litige a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a octroyé à Mme A la prime de transition énergétique pour le montant initialement sollicité et lui a versé cette prime le 4 février 2025. La décision du 8 août 2023 est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête, à fin d'annulation et à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,