Legislator Jurisprudence & Législation
2216054 Généré par l'IA

Applicants Deemed to Have Withdrawn Asylum Appeals Following Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2216054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two joined administrative proceedings were initiated by two applicants seeking annulment of prefectoral decisions rejecting their asylum-based residency applications, ordering their departure from French territory, and setting a country of return, along with subsidiary requests for an order compelling the prefect to issue temporary residence permits. The court reasoned that since the applicants' legal representative received electronic notifications via the mandated application inviting them to confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicants were deemed to have withdrawn their requests, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants Deemed to Have Withdrawn Asylum Appeals Following Failure to Confirm Continuation of Claims: The court reasoned that since the applicants' legal representative received electronic notifications via the mandated application inviting them to confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the applicants were deemed to have withdrawn their requests, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by order.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile fiction de retrait autorisations de séjour procédure en annulation décision préfectorale de renvoi notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicants, which forms the basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial panel to issue an order to formally note withdrawals (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicants to confirm the continuation of their requests, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2216054, par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 27 janvier 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

II. Sous le n° 2216056, par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. D B A, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 27 janvier 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2216054 et 2216056 présentées par les époux B à l'encontre des décisions respectivement prises à leur encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par deux lettres du 27 janvier 2023, adressées au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 13h41 et 13h44, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ces courriers informaient les requérants qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs requêtes, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti. Ces courriers sont restés sans réponse. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de leur donner acte de ces désistements.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2216054