Legislator Jurisprudence & Législation
2216053 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2216053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order rejecting her request for residency based on asylum, ordering her departure from French territory within thirty days, and designating a country for her expulsion, which she argued was based on a manifest error of assessment and violated international human rights obligations. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 1, 2022, while the administrative decision, notified on August 19, 2022, explicitly stated a non-extendable fifteen-day deadline for filing a judicial appeal, meaning the statutory deadline expired on September 5, 2022, and the subsequent filing of a request for legal aid did not suspend or extend this strict appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 1, 2022, while the administrative decision, notified on August 19, 2022, explicitly stated a non-extendable fifteen-day deadline for filing a judicial appeal, meaning the statutory deadline expired on September 5, 2022, and the subsequent filing of a request for legal aid did not suspend or extend this strict appeal period.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai légal dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur d'appréciation et méconnaît les engagements internationaux de la France.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- la décision du 5 octobre 2022 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 () [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - () Les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de quinze jours, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé le bénéfice du statut de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ce bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 2021. Le 31 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête. Par un arrêté en date du 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à la requérante le 19 août 2022 et mentionnait qu'elle disposait d'un délai de quinze jours suivant cette notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Le délai de recours contentieux courait donc jusqu'au lundi 5 septembre 2022 à minuit et n'était pas, comme il est dit plus haut, susceptible d'être prorogé par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 1er novembre 2022, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.