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2216049 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Driving Aptitude Opinion Dismissed

Numéro de cause 2216049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the opinion issued by the driving license inspector regarding his aptitude to drive following a recent examination, arguing the assessment itself was contestable. The court ruled that the opinion issued by the inspector, which is reflected in the examination certificate, is not a distinct administrative decision susceptible to judicial review in an action for annulment, as the final decision regarding license issuance rests solely with the prefect based on all examination results; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Driving Aptitude Opinion Dismissed: The court ruled that the opinion issued by the inspector, which is reflected in the examination certificate, is not a distinct administrative decision susceptible to judicial review in an action for annulment, as the final decision regarding license issuance rests solely with the prefect based on all examination results; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible claims.

Mots-clés

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examen de l'aptitude à la conduite licenciement administratif évaluation des aptitudes des candidats contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's application as the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility in Article 5 and by extension in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière quant à son aptitude à la conduite à la suite de son examen passé le 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " I.- Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. / () B.- Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. () ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté susvisé du 19 février 2010 : " Le résultat de l'épreuve pratique découle du bilan chiffré de l'évaluation du niveau d'acquisition des compétences. Pour être reçu, le candidat doit obtenir un minimum de vingt points et ne pas commettre d'erreur éliminatoire. / Pour noter chaque compétence, l'expert oppose les actions bien réalisées à celles qui ne l'ont pas été. Il tient compte également du contexte de réalisation. ". Aux termes de l'article 31 du même arrêté : " A l'issue de chaque examen (), l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat. / Ce document est adressé au candidat par voie électronique ou postale. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prise isolément, ni de l'avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et dont rend compte le certificat d'examen. Si ce même candidat peut, en revanche, introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire, l'appréciation portée sur ses compétences ne constitue pas une décision et n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière quant à l'aptitude à la conduite de

M. A dont rend compte le certificat d'examen en cause ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

5. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.