Legislator Jurisprudence & Législation
2216046 Généré par l'IA

Applicant Denied Housing Suspension Due to Lack of Manifest Urgency

Numéro de cause 2216046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prioritaire social housing applicant sought the suspension of a decision denying her a specific apartment, citing impending eviction by September 1st as establishing urgency, and alleging serious doubts about the legality of the denial based on an incorrect effort rate calculation and failure to consider priority criteria. The court rejected the request for suspension because the contested decision merely eliminated one opportunity for housing allocation and its limited effects did not establish the manifest urgency required under administrative law, making it unnecessary to assess the alleged serious doubts regarding the decision's legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Denied Housing Suspension Due to Lack of Manifest Urgency: The court rejected the request for suspension because the contested decision merely eliminated one opportunity for housing allocation and its limited effects did not establish the manifest urgency required under administrative law, making it unnecessary to assess the alleged serious doubts regarding the decision's legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social défaut d'urgence expulsion d'un logement demande d'asile tardive placement à des fins d'assistance priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this same article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive because the conclusion related to costs was rejected along with the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Trésor, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a refusé de lui attribuer le logement social situé 87 rue de l'Amiral Mouchez Hall à Paris ;

2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH de procéder au réexamen de sa demande avant le 1er septembre 2022 et à ce que Paris Habitat-OPH assure son hébergement provisoire avec sa fille D B, ainsi que le stockage de leurs biens mobiliers, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient : que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle fera l'objet de l'expulsion de son logement actuel au plus tard le 1er septembre 2022 et qu'il résultera, si le juge des référés ne lui accorde pas la suspension de la décision litigieuse assortie d'une injonction d'assurer son hébergement provisoire, un grave préjudice ; qu'en outre, il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés du taux d'effort erroné, retenu par PARIS HABITAT, de l'inexistence d'un taux d'effort maximal dans les textes et de l'absence de prise en compte des critères de priorité prévus par les textes lors de l'examen de la candidature de la requérante qui n'a pas été réalisé dans sa globalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2216046 enregistrée le 24 juillet 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative,

- le code de la construction et de l'habitation.

Le président du tribunal a désigné M. Abrahami, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, demandeuse de logement social reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du département de Paris depuis le 12 mars 2020, s'est vu refuser par la commission d'attribution des logements de Paris-Habitat OPH le logement situé 87 rue de l'Amiral Mouchez Hall à Paris par une décision du 25 mars 2022 confirmée par le rejet de son recours gracieux le 12 mai 2022 au motif pris d'un taux d'effort trop élevé. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de cette décision du 12 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :/ a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. ".

5. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, Mme A soutient que la suspension des effets de la décision du 12 mai 2022 revêt un caractère urgent dans la mesure où elle sera expulsée de son logement actuel, ainsi que sa fille, d'ici le 1er septembre prochain et qu'il résultera de l'absence d'injonction d'assurer son relogement provisoire par le juge des référés un grave préjudice. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de la portée de la décision du 12 mai 2022 que celle-ci n'a fait que priver l'intéressée d'une chance que sa candidature soit examinée, parmi d'autres, aux fins d'attribution d'un logement. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par Mme A.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. Abrahami

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216046/6