Legislator Jurisprudence & Législation
2216038 Généré par l'IA

Challenged Welfare Placement Decisions Based on Judicial Order

Numéro de cause 2216038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul decisions by the departmental council president admitting her two minor children to child welfare services, arguing placement was only necessary for one child in a specialized institution and unnecessary for the other. The Administrative Court dismissed the request because the challenged decisions were taken pursuant to a prior judicial decision from the judicial court, meaning the dispute concerned the execution of a judicial order, thus falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and properly within the jurisdiction of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Challenged Welfare Placement Decisions Based on Judicial Order: The Administrative Court dismissed the request because the challenged decisions were taken pursuant to a prior judicial decision from the judicial court, meaning the dispute concerned the execution of a judicial order, thus falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and properly within the jurisdiction of the judicial court.

Mots-clés

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placement de l'enfant enfants mineurs recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union constatation de droits subjectifs administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the decision to reject the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2022 par lesquelles ses deux enfants mineurs ont été admis au service de l'aide sociale à l'enfance du 15 septembre 2022 au 30 septembre 2023, conformément à une décision judiciaire du 15 septembre 2022.

Elle soutient que son fils requiert un placement dans une institution spécialisée et que sa fille ne nécessite aucune mesure d'assistance éducative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les conclusions présentées par Mme B sont dirigées contre deux décisions du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2022, admettant son fils et sa fille au service de l'aide sociale à l'enfance, prises en application d'une décision du tribunal pour enfants du 15 septembre 2022. Ce litige se rattache à l'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216038