Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting an administrative appeal against a prefectoral decision that deferred their naturalization application for two years. Following an invitation sent via the electronic filing system, pursuant to the administrative justice code, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and was informed that failure to do so would result in them being deemed to have withdrawn their request. Since no confirmation was received by the court within the prescribed period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn their appeal and granted the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal: Following an invitation sent via the electronic filing system, pursuant to the administrative justice code, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and was informed that failure to do so would result in them being deemed to have withdrawn their request. Since no confirmation was received by the court within the prescribed period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn their appeal and granted the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order disposing of the case by giving note of the withdrawal.
The decision to give note of the withdrawal is based on the procedure outlined in this article regarding the failure to confirm the maintenance of conclusions.
The power of the President to issue an order (ordonnance) to give note of a withdrawal stems from this article.
This article governs the deemed notification date used to calculate the deadline for confirming the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours citoyens le 23 mai 2024, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition au moyen de l'application Télérecours citoyens le 23 mai 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,