Case Concerning Annulment of Detention Order and Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of a prefectural decision ordering his continued retention and requested costs under administrative justice law. The administrative tribunal found that since the relevant prefect had issued a decision ordering the individual's immediate release from the detention center on August 12, 2022, the primary conclusions seeking annulment had become moot, leading the court, under the provisions governing summary proceedings, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request and to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Detention Order and Claim for Costs: The administrative tribunal found that since the relevant prefect had issued a decision ordering the individual's immediate release from the detention center on August 12, 2022, the primary conclusions seeking annulment had become moot, leading the court, under the provisions governing summary proceedings, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request and to reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the issue had become moot.
The court rejected the remainder of the application.
The court implicitly rejected the request for costs made under this article by not granting it in the operative part.
This article sets out the conditions under which the designated judge can rule by order, relevant context for the procedural structure, although not explicitly cited in the operative articles 1, 2, or 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 août 2022, le préfet de police a ordonné la libération immédiate de M. B du centre de rétention Paris-Vincennes 1. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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