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2216020 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Order for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2216020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that the delay infringed upon their right to private and family life and equal access to public service, but the court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the necessity or utility of an immediate judicial injunction, as their application had already been accepted via the online platform and was awaiting a scheduled appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Dismissal of Urgent Order for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the necessity or utility of an immediate judicial injunction, as their application had already been accepted via the online platform and was awaiting a scheduled appointment.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat droit de visite procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the request, which is the primary outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request after finding the conditions for summary relief were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Akuesson, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que l'absence de convocation porte atteinte à son droit de bénéficier d'un égal accès au service public alors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à Mme A B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce n°1 produite, que la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été déposée par le biais de la plateforme " démarche simplifiée " le 1er février 2022, que sa demande a été acceptée et qu'elle fera l'objet d'une convocation. Mme A B ne justifie, dès lors, pas de l'utilité qu'il y aurait pour le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B incluant les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Cergy, le 29 novembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.