Legislator Jurisprudence & Législation
2216019 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Denial to Repeat Nursing Year Based on Subjective "Right to a Second Chance"

Numéro de cause 2216019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a paramedical training institute's decision from September 15, 2022, which denied her request to repeat the first year of nursing studies due to insufficient grades, asserting only a belief in a "right to a second chance" following an unsuccessful interview. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to raise any actionable legal grounds or provide specific details necessary to assess the merits of her claim, instead seeking only a discretionary measure, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for presenting arguments that are inoperative or unsupported by requisite precision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner Seeks Annulment of Denial to Repeat Nursing Year Based on Subjective "Right to a Second Chance": The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to raise any actionable legal grounds or provide specific details necessary to assess the merits of her claim, instead seeking only a discretionary measure, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for presenting arguments that are inoperative or unsupported by requisite precision.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif demande de réexamen administratif droit de pétition retrait de l'annulation renouvellement de l'autorisation demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the arguments raised were deemed inoperative or insufficiently precise.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the request of Ms. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation paramédicale et sociale Croix Saint-Simon a refusé de lui accorder la possibilité d'un redoublement de sa première année de formation d'infirmière.

Elle soutient que :

- ses notes ne lui ont pas permis d'accéder à la deuxième année d'école d'infirmière mais elle pense avoir le droit à une deuxième chance ;

- elle a été reçue par la direction pour un entretien qui ne lui a finalement pas permis de réintégrer l'école.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par une décision du 15 septembre 2022, comportant l'indication des voies et délais de recours et remise en mains propres le lendemain à Mme A, la directrice de l'institut de formation paramédicale et sociale Croix Saint-Simon a refusé d'accorder à Mme A la possibilité d'un redoublement de sa première année. La requérante, en se bornant à soutenir que, nonobstant l'insuffisance de ses notes, elle pense avoir " droit à une seconde chance " et qu'elle a été reçue en entretien, demande une mesure gracieuse et ne soulève ainsi aucun moyen opérant ni d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision