Father's Suit for Adult Son's Visa Annulment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of implicit rejections by the appeal commission concerning refusals by French consular authorities to issue long-stay visas to his adult son and child, and requested the Minister of the Interior to issue the visas. The court dismissed both applications as manifestly inadmissible because the father lacked the standing to contest the visa refusals for his adult children and, further, because the applications, submitted via electronic means, failed to comply with procedural requirements regarding the proper listing and titling of attached documents, even after a request for regularization was duly served and expired without correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 414-3 CJA; Father's Suit for Adult Son's Visa Annulment Inadmissible: The court dismissed both applications as manifestly inadmissible because the father lacked the standing to contest the visa refusals for his adult children and, further, because the applications, submitted via electronic means, failed to comply with procedural requirements regarding the proper listing and titling of attached documents, even after a request for regularization was duly served and expired without correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe requests were rejected by order because they were manifestly inadmissible.
The manifest inadmissibility was also due to non-compliance with the rules for listing the attached documents (although the reasoning mentions R. 414-3, the dispositive relies on R. 222-1 for the rejection).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2216016 le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Haïti ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils, C A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2216017 le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Haïti ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son enfant, D B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Les requêtes susvisées n°2216016 et n°2216017, présentées par M. B sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".
6. Les requêtes présentées par M. B tendent à l'annulation des décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à ses enfants majeurs. Toutefois, il ne justifie pas en sa seule qualité de père d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à ses enfants majeurs. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article L. 431-1 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses enfants. En outre, les requêtes de M. B, adressées au tribunal par son avocat par le biais de l'application " Télérecours ", sont accompagnées de diverses pièces qui ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 15 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 27 février 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ses requêtes en y faisant apparaître les signatures de C Lucas B et de D B ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir, ni en listant les pièces produites à l'appui de ses requêtes dans des inventaires détaillés. Dès lors, ces requêtes sont entachées d'irrecevabilités manifestes et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2216016 et n°2216017 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2216016 et 2216017