Case Dismissed for Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a national higher education director's decision rejecting an administrative appeal concerning a jury deliberation, along with an injunction to issue a compliant decision and payment of legal costs. The court noted that pursuant to the relevant administrative justice code provision, the litigant was duly invited to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to provide such confirmation. Therefore, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Lack of Confirmation of Claims: The court noted that pursuant to the relevant administrative justice code provision, the litigant was duly invited to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to provide such confirmation. Therefore, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that the withdrawal of M. A B must be recorded.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the president to record a withdrawal by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 31 août 2022 du directeur de l'ENSA prise après avis de la commission d'orientation sur la délibération du jury du 20 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre de l'ENSA de reprendre une décision conforme à l'avis de la commission d'orientation ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 26 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 26 mars 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,