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2216009 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Challenged Act or Proof of Prior Claim

Numéro de cause 2216009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision from July 1, 2022, which reportedly removed her file from the "Accompany and Rehouse Priority Public" program, but she failed to attach the contested decision or proof of filing a prerequisite administrative appeal to her initial submission. Following a formal request from the court registry on July 28, 2022, to remedy this omission pursuant to rules regarding the mandatory attachment of the challenged act or proof of prior claim, the petitioner did not regularize her filing by the deadline, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for non-compliance with mandatory procedural requirements following an invitation to correct deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Challenged Act or Proof of Prior Claim: Following a formal request from the court registry on July 28, 2022, to remedy this omission pursuant to rules regarding the mandatory attachment of the challenged act or proof of prior claim, the petitioner did not regularize her filing by the deadline, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for non-compliance with mandatory procedural requirements following an invitation to correct deficiencies.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance délai légal de procédure retrait de la demande moyens de preuve tardifs procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) aurait radié son dossier du dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. Mme A conteste la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) aurait radié son dossier du dispositif. Toutefois, Mme A ne produit pas la décision attaquée, annoncée dans l'inventaire de sa requête comme pièce jointe n°1. A supposer même qu'elle ait aussi entendu contester un refus implicite de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022, elle ne produit pas davantage de pièce justifiant de la date dépôt de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022.

4. Dans ces conditions, Mme A a été invitée, par un courrier recommandé du greffe en date du 28 juillet 2022, à régulariser son recours conformément aux dispositions rappelées au point 2 de la présente ordonnance. Cette demande de régularisation lui a été régulièrement notifiée le 30 juillet 2022 et, à ce jour, n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part de l'intéressée.

5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être ainsi rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3