Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel sought the annulment of a decision denying him recognition as a combatant; however, the court summarily dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the filing by electing domicile within the required territory, the litigant failed to comply with this procedural requirement, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Appeal Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible after a failure to regularize.
This article defines the requirement for parties residing outside specified territories to elect domicile, which was the ground for the required regularization.
This article governs the procedure for inviting the author of the request to regularize deficiencies before dismissing for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". D'autre part, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, réside en Algérie et qu'il n'a pas produit la décision attaquée. Par un courrier recommandé en date du 28 juillet 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R.431-8 du code de justice administrative, ainsi qu'à produire la décision attaquée, dans le délai d'un mois. Par un courrier du 22 août 2022, M. A a, en réponse à cette demande de régularisation, transmis la décision qu'il entendait contester mais n'a pas procédé, jusqu'à ce jour, à la régularisation concernant l'élection de domicile. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 octobre 2022.
La vice- présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216007/6-3