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2216006 Généré par l'IA

Hospital Group Mediation Dispute Admissibility Ruling

Numéro de cause 2216006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative tribunal compelling mediation in a financial dispute against a university hospital group, but the court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction cannot order mediation absent a principal claim challenging an administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code because it failed to contest a specific administrative act as required for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Group Mediation Dispute Admissibility Ruling: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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hôpitaux universitaires contrôle juridictionnel demande collective règlement du conflit juridictionnel réclamation administrative responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de diligenter une médiation dans le litige financier l'opposant au groupement hospitalier universitaire (GHU) de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit à une demande de médiation en l'absence de toute demande dirigée à titre principal contre une décision de l'administration. Les conclusions de la requête de Mme B sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'un recours contentieux dirigé contre la décision du GHU mettant à sa charge une somme d'argent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216006/2-2