Legislator Jurisprudence & Législation
2216004 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2216004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 14, 2022, which mandated their departure from French territory within thirty days and designated the destination country, after having been notified of the decision and the applicable appeal procedures on the same day. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 25, 2022, significantly exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging such an order under the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a delay which cannot be extended and warrants rejection by ordinance based on the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 25, 2022, significantly exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging such an order under the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a delay which cannot be extended and warrants rejection by ordinance based on the Code de justice administrative.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article

R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Par un arrêté en date du 14 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé

M. B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifié à M. B A le 14 septembre 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.