Petitioners' Withdrawal of Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of an administrative order transferring a building permit for the demolition of an existing house and construction of a seven-unit residential building with underground parking. The court issued an order because the petitioners formally and unequivocally withdrew their request, which necessitates granting the withdrawal; furthermore, considering the circumstances, the court declined to award the respondent municipality costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Building Permit Annulment Request: The court issued an order because the petitioners formally and unequivocally withdrew their request, which necessitates granting the withdrawal; furthermore, considering the circumstances, the court declined to award the respondent municipality costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the claim.
The court used this article to justify giving notice of the withdrawal and ruling on the costs issue.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. et Mme C B, représentés par Me Perret, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montfermeil a autorisé la société civile immobilière (SCI) La Roseraie à bénéficier du transfert du permis de construire n° PC 093 047 21 C 0032 qu'il avait délivré à M. A le 22 juillet 2021 portant sur la démolition d'une maison existante et la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant sept logements et treize emplacements de stationnement en sous-sol sur une parcelle sise 91 avenue des coquelicots, sur le territoire de sa commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la SCI La Roseraie qui n'a pas produit d'observations.
Par un acte enregistré le 8 septembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Montfermeil demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 8 septembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Montfermeil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montfermeil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à la SCI La Roseraie et à la commune de Montfermeil.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.