Public Finance Aid Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the public finance directorate refusing COVID-19 solidarity aid for April and May 2021 and requested payment of the aid and legal costs. The administrative tribunal determined that the dispute concerned legislation governing professional activities, which, under the relevant administrative justice code articles, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment in question is located. Since the claimant's establishment is situated in Paris, the court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris for lack of territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Public Finance Aid Jurisdiction Transfer: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Boukhobza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois d'avril et mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser le montant de cette aide ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n°472630 rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
4. La requête de la Mme A B tend à l'annulation de la décision du 25 juillet 2022, par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois d'avril et mai 2021. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Or il ressort des pièces du dossier que l'établissement exploité par la Mme A B est situé à Paris (75018). Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain