Building Permit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review from the administrative tribunal to annul the implied refusal by a municipal mayor to grant a building permit for property located within that municipality. The court determined, based on the rule establishing territorial competence for disputes concerning building permits, that the matter falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is situated, which in this case was the administrative tribunal of Versailles, not Montreuil. Therefore, applying the relevant procedural code, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Building Permit Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the rule establishing territorial competence for disputes concerning building permits, that the matter falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is situated, which in this case was the administrative tribunal of Versailles, not Montreuil. Therefore, applying the relevant procedural code, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Versailles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société HPL La Jolie, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a implicitement refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ".
3. La société requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a implicitement refusé de lui délivrer un permis de construire sur le territoire de cette commune, située dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société HPL La Jolie est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL La Jolie et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A