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2215989 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Appeal

Numéro de cause 2215989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior concerning point deductions from their driving license following several traffic infractions spanning from 2019 to 2021. The court determined that the claims related to certain infractions were moot because the corresponding point deductions had been withdrawn or never occurred, leading to no further need to rule on those aspects. Furthermore, the court deemed the claims concerning the remaining infractions inadmissible because the points previously deducted for those specific incidents had already been restored to the litigant prior to the filing of the request, thus resulting in the dismissal of the remainder of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Annulment Appeal: The court determined that the claims related to certain infractions were moot because the corresponding point deductions had been withdrawn or never occurred, leading to no further need to rule on those aspects. Furthermore, the court deemed the claims concerning the remaining infractions inadmissible because the points previously deducted for those specific incidents had already been restored to the litigant prior to the filing of the request, thus resulting in the dismissal of the remainder of the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance ministre de l'intérieur procédure en annulation droit de la circulation routière réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on parts of the request (Article R. 222-1, 3° CJA implied).

Article 2

The remainder of the conclusions were rejected, implicitly applying the judge's power to reject inadmissible requests (Article R. 222-1, 4° CJA implied).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the powers granted to the designated magistrate under this article, specifically points 3 and 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points prononcées par le ministre de l'intérieur à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 mai 2019, 21 septembre 2020, 2 octobre 2020, 1er mars 2021 et 5 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les décisions relatives aux infractions commises les 29 mai et 21 septembre 2019 ont été retirées et que l'infraction commise le 1er mars 2021 n'a pas donné lieu à un retrait de points. Par suite, les conclusions relatives à ces infractions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 2 octobre 2020 et 5 mai 2021 ont été restitués à M. B A antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux infractions commises les 29 mai et 21 septembre 2019 et le 1er mars 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 juin 2024.

La magistrate désignée

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.