Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Unemployment Benefit Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order seeking repayment of overpaid unemployment benefits, arguing they had not received benefits for a certain period and the claimed amount did not cover their losses. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal process before the relevant directorate, as required by labor code provisions, even after being explicitly invited by the court registry to regularize the filing by submitting the prerequisite appeal, which she failed to do within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 5426-19 du code du travail, Article 1er, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Unemployment Benefit Repayment Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal process before the relevant directorate, as required by labor code provisions, even after being explicitly invited by the court registry to regularize the filing by submitting the prerequisite appeal, which she failed to do within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application of Mme A B.
This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2022 par le directeur régional de Pôle Emploi en vue du recouvrement de la somme de 1 829,78 euros correspondant à un trop perçu d'activité non salariée.
Elle soutient que du 19 septembre au 31 novembre 2017, elle n'a pas reçu
d'allocations de retour à l'emploi et que la somme réclamée ne compense pas la perte subie.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ".
3. En vertu des dispositions précitées du code du travail, la personne, qui entend contester le caractère indu d'une prestation qui lui est réclamée, doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de Pôle Emploi. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de Mme A B n'était pas accompagnée d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du
28 décembre 2022, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le
2 janvier 2023, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence d'exercice par l'intéressée du recours administratif préalable en la matière, la requête, présentée directement devant le juge administratif, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera délivrée à Pôle emploi Ile-de-France
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.