Abrogation of Residence Permit Decision Renders Original Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who was initially denied a residence permit and ordered to leave the territory by a prefectural decision dated November 2, 2022, subsequently filed a request for annulment, injunction, and a penalty, but the court found no reason to rule on the initial application because the prefect had abrogated the contested decision on April 4, 2023, and issued a new, identical decision against which the applicant had separately filed a new annulment request. Consequently, the court declared it unnecessary to rule on the original claims for annulment and injunction as a matter of expediency, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred in the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Abrogation of Residence Permit Decision Renders Original Challenge Moot: Consequently, the court declared it unnecessary to rule on the original claims for annulment and injunction as a matter of expediency, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred in the current proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred in the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A épouse C représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 4 avril 2023, abrogé l'arrêté contesté.
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2023 sous le numéro 2305924 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour à la requérante, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine, née le 11 juin 1971 est entrée en France le 30 juin 2012. L'intéressée est titulaire d'une carte de résident longue durée/CE délivrée le 26 décembre 2018 par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 12 novembre 2023. Elle a sollicité, le 16 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 2 novembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 4 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris, le 4 avril 2023, un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel la requérante a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n°2215983 de Mme B A épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A épouse C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.