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2215982 Généré par l'IA

Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Residency Appointment Scheduling

Numéro de cause 2215982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional request for residency status, arguing urgency due to the risk of job termination arising from his irregular status, despite having initiated regularization efforts after his short-stay visa expired in 2019. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances justifying the urgency needed for an immediate appointment under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his entry and continued presence in the territory without authorization and without a work permit since late 2019, countered his claim of immediate peril from a potential layoff from a job secured in late 2020.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Residency Appointment Scheduling: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances justifying the urgency needed for an immediate appointment under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his entry and continued presence in the territory without authorization and without a work permit since late 2019, countered his claim of immediate peril from a potential layoff from a job secured in late 2020.

Mots-clés

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requête en nomination circonstances exceptionnelles positions administratives visa autorisation de séjour de courte durée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested injunction, and its fulfillment was assessed in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the request for costs, which was rejected consequently to the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 M. A B, représenté par

Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1) d'enjoindre au préfet de lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance';

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un risque de licenciement en raison de sa situation irrégulière.

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine bien qu'il leur ait transmis le formulaire d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que de tous les documents demandés via la plateforme numérique de la préfecture le 9 août 2022 et en dépit de ses nombreuses relances. celui-ci n'a pu obtenir de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il fait valoir que cette situation l'expose au risque d'être licencié alors qu'il a été recruté en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2020, il résulte des déclarations de l'intéressé qu'il est entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour expiré le 1er octobre 2019 et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans y être autorisé et sans autorisation de travail et qu'il a débuté ses démarches de régularisation de sa situation en août 2022. Ainsi, ces seuls éléments invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à très bref délai. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Cergy, 10 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22159820