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2215974 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Ineffectual Third-Party Attachment Notice Served on Former Employer

Numéro de cause 2215974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of an administrative third-party attachment notice for a debt of €68,988, for which he was jointly liable as a guarantor for a corporate fine, but the court dismissed the request because the notice, served on his former employer, was deemed ineffectual after the employer confirmed the petitioner no longer worked there, meaning the petitioner lacked a current legal interest to sue regarding that specific attachment, leading to the manifest inadmissibility of the entire petition, including associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Lacks Standing to Challenge Ineffectual Third-Party Attachment Notice Served on Former Employer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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avis de saisie défaut de qualité pour agir dette sociale contestation de la radiation factures impayées réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vincot, demande au tribunal :

1°) la décharge de son obligation de payer résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 28 avril 2022 par le comptable du SIE Paris 2ème arrondissement pour avoir paiement d'une somme de 68 988 euros représentant l'amende infligée à la société Sabir et au paiement de laquelle il serait tenu en qualité de débiteur solidaire;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août et le 29 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance en date du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. A demande au tribunal la décharge de son obligation de payer résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 28 avril 2022 par le comptable du SIE Paris 2ème arrondissement pour avoir paiement d'une somme de 68 988 euros représentant l'amende infligée à la société Sabir et au paiement de laquelle il serait tenu en qualité de débiteur solidaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis du 28 avril 2022 a été notifié à son employeur la Sarl Eternel qui, par un courrier du 23 mai 2022, produit au dossier par l'administration fiscale, a indiqué que l'intéressé ne travaillait plus dans l'entreprise et qu'elle n'était plus dépositaire de sommes envers lui. Dans ces conditions, en raison du caractère infructueux de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur, M. A n'a pas intérêt à agir à son encontre, comme l'invoque en défense le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Les conclusions tendant à la décharge de son obligation de payer résultant de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022 doivent donc être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 4 novembre 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.