Challenge to Expulsion Order Reiteration Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative order from November 18, 2022, which reiterated a previous, final order from January 6, 2021, requiring her to leave French territory, and requested ancillary injunctions and reimbursement of legal fees. The court dismissed the request as inadmissible because the later administrative act was merely a reminder of the initial, definitive expulsion order, thereby failing to initiate a new period for filing an appeal against the original obligation, and consequently rejected the claims for injunctions and costs, ruling under the power to reject manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Reiteration Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the later administrative act was merely a reminder of the initial, definitive expulsion order, thereby failing to initiate a new period for filing an appeal against the original obligation, and consequently rejected the claims for injunctions and costs, ruling under the power to reject manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core dispositive order rejecting the request.
The court explicitly applies this article in the final orders to reject the request based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me L'Helias, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de la Mayenne a notamment fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai. Cette dernière a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du tribunal du 15 octobre 2021 devenu définitif, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre cette obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par l'arrêté attaqué du 18 novembre 2022, le préfet de la Loire Atlantique s'est borné à rappeler à Mme A l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité. Ce rappel n'ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux contre ladite obligation, Mme A n'est pas recevable à en demander l'annulation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en faisant application de l'article R. 222-1, cité au point 1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Eric L'Helias.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,