Failure to State Legal Arguments in Salary Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request concerning difficulties with the management of her September and October 2022 salary payments by the departmental directorate of national education, citing a difficult economic situation. The court, invoking Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, summarily rejected the request because it failed to state any legal arguments or set out any specific conclusions sought from the judge, which is a mandatory requirement for proper filing under Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Legal Arguments in Salary Payment Dispute: The court, invoking Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, summarily rejected the request because it failed to state any legal arguments or set out any specific conclusions sought from the judge, which is a mandatory requirement for proper filing under Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the petition because it was manifestly inadmissible.
This article, concerning the content required for a petition, is cited in the reasoning preceding the dispositive, although the primary basis for rejection is Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B expose ses difficultés quant à la gestion de ses salaires de septembre et octobre 2022 par la direction départementale de l'éducation nationale et invoque une situation économique difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, n'énonce aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge et n'articule aucun moyen de droit. La requête peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.