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2215968 Généré par l'IA

Appeal of Rejection of Améthyste Benefit Package

Numéro de cause 2215968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a departmental council president's decision from June 7, 2022, which rejected their application for an "Améthyste" benefit package, presenting the filing as a request for a gratuitous appeal for reexamination rather than a direct request for annulment of the prior decision. The court determined that because the filing sought a reexamination and not the annulment of the administrative decision, it constituted a gratuitous appeal, which, under the Code of Administrative Justice, rendered the petition manifestly inadmissible, allowing the president of the judgment panel to reject the request summarily by order without a prior contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal of Rejection of Améthyste Benefit Package: The court determined that because the filing sought a reexamination and not the annulment of the administrative decision, it constituted a gratuitous appeal, which, under the Code of Administrative Justice, rendered the petition manifestly inadmissible, allowing the president of the judgment panel to reject the request summarily by order without a prior contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande pouvoir d'appréciation de l'administration notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject the claim by order because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A entend former un recours gracieux contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande de forfait Améthyste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision mais demande à ce que son dossier soit réexaminé. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande de forfait Améthyste. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au conseil départemental du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.