Administrative Jurisdiction Dispute Regarding Illegal Mooring on River Domain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public establishment sought to have an individual convicted for a large road contravention concerning a boat illegally stationed on the river domain, requesting a fine, an order to vacate under penalty, authorization for forced removal at the violator's expense, and reimbursement of procedural costs. The Tribunal Administratif de Montreuil determined that, pursuant to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, specifically those relating to litigation concerning public domain property located within the judicial district, the case properly falls under the competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise because the relevant property (the boat's location on the Seine in Villeneuve la Garenne) is situated within its territorial jurisdiction, thus necessitating the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Jurisdiction Dispute Regarding Illegal Mooring on River Domain: The Tribunal Administratif de Montreuil determined that, pursuant to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, specifically those relating to litigation concerning public domain property located within the judicial district, the case properly falls under the competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise because the relevant property (the boat's location on the Seine in Villeneuve la Garenne) is situated within its territorial jurisdiction, thus necessitating the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cited in the reasoning as a basis for the decision to transfer the file to another administrative tribunal.
Cited in the reasoning as a basis for the decision to transfer the file to another administrative tribunal based on jurisdiction over property matters.
Cited in the reasoning as a basis for the decision to transfer the file to another administrative tribunal regarding the territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende de 150 euros ;
2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) ordonne, en cas de non-libération du domaine public fluvial par M. B, que l'établissement public Voies Navigables de France soit autorisé à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement d'office du bateau " Titane " aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de l'établissement public Voies navigables de France du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Par la présente requête, l'établissement Voies Navigables de France défère, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés pour la police de conservation du domaine public fluvial, la contravention de grande voirie dressée contre M. B, en sa qualité de propriétaire d'un bateau irrégulièrement stationné sur la Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Villeneuve la Garenne, située dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 312-7 et
R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Voies Navigables de France est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France, à M. A B et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret