Implicit Rejection of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit rejection of their appeal against the administrative withdrawal of driving license points resulting from infractions in 2018 and 2019, and requested the restitution of those points. The court reached its decision based on the fact that the requester was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, but no confirmation was received by the deadline, leading the President of the judging panel to rule by order that the requester is deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The court reached its decision based on the fact that the requester was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, but no confirmation was received by the deadline, leading the President of the judging panel to rule by order that the requester is deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises par ce même ministre consécutivement aux infractions constatées le 16 octobre 2018 et le 5 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que le requérant soit invité à opter dans le délai d'un mois pour son ancien permis.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 7 janvier 2025, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 7 janvier 2025 et lu le 9 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,