Legislator Jurisprudence & Législation
2215953 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2215953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision upholding the refusal of a long-stay entry visa by consular authorities and requested the issuance of the visa along with compensation for legal costs. The court determined that since the requested visa was subsequently issued after the filing of the petition, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no further action was necessary on those points; furthermore, because the applicant had not sought legal aid, the request for reimbursement of legal expenses under the relevant statutory provisions was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Challenge Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visa was subsequently issued after the filing of the petition, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no further action was necessary on those points; furthermore, because the applicant had not sought legal aid, the request for reimbursement of legal expenses under the relevant statutory provisions was denied.

Mots-clés

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octroi du visa contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union production de créance remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the request for annulment and injunction because the matter is moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the provision whose application for costs was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the provision whose application for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 21 mars 2023 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A n'a pas présenté de demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 mai 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,