Implied Withdrawal of Annulment Request for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision confirming the refusal to issue them a mobility inclusion card with a parking mention after exhausting administrative remedies. The court, relying on the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner had been formally invited by letter to expressly confirm the continuation of their request within a one-month deadline, but no such confirmation was received by the jurisdiction, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their claims and to formally record this implied withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Implied Withdrawal of Annulment Request for Mobility Inclusion Card Refusal: The court, relying on the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner had been formally invited by letter to expressly confirm the continuation of their request within a one-month deadline, but no such confirmation was received by the jurisdiction, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their claims and to formally record this implied withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by Mr. A be noted, which is the main dispositive action.
This article grants the President of the judging panel the authority to note withdrawals by order.
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal noted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 12 mars 2023 qu'il a consulté le lendemain sur l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215949