Claimant v. Prefecture: Lack of Address Bars Administrative Review of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory with a three-year re-entry ban. The Administrative Tribunal dismissed the request without ruling on the merits because the claimant failed to provide any address in his filing or any other document, thus making it impossible for the court to serve procedural notifications, rendering further progress on the case without utility at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Lack of Address Bars Administrative Review of Expulsion Order: The Administrative Tribunal dismissed the request without ruling on the merits because the claimant failed to provide any address in his filing or any other document, thus making it impossible for the court to serve procedural notifications, rendering further progress on the case without utility at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request in its current state.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2215940/12-3