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2215934 Généré par l'IA

Unrepresented Applicant's Appeal of Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Cure Defects.

Numéro de cause 2215934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European territory and Switzerland, who was unrepresented by counsel, sought judicial review of a consular decision refusing a short-stay tourist visa; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize deficiencies, specifically not providing the contested decision or proof of the mandatory prior appeal to the visa refusal commission, despite receiving a notice to regularize that was returned as undeliverable, which the court deemed as received, thereby leaving the filing fundamentally incomplete and irremediable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Unrepresented Applicant's Appeal of Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Cure Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa avis des défauts annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger contrôle juridictionnel réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to attach the contested decision or proof of prior mandatory appeal contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to provide proof of the mandatory prior appeal to the visa refusal appeals commission contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle les autorités consulaires françaises ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite touristique ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2002-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

5. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Mongolie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. De plus, la requête n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester ou de la preuve d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 10 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 10 mars 2023. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire un de ces documents. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 10 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,