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2215932 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Housing Aid Overpayment Case

Numéro de cause 2215932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision regarding an overpayment of personalized housing aid, but her administrative appeal was deemed inadmissible because she failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the housing fund, as required by the relevant construction and housing code, even after the court explicitly requested regularization within a fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Housing Aid Overpayment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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réclamation administrative préalable expulsion d'un logement opposition tardive forclusion pour tardiveté arriérés de loyer perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized after the prescribed deadline.

Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, which was the missing element leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 264,00 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

Par une lettre en date du 21 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en adressant au tribunal la preuve du recours préalable obligatoire exercé en application des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ".

4. Par sa requête, Mme A conteste un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 264,00 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, mis à sa charge par une décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée du 21 octobre 2022. Par une lettre du greffe du Tribunal du 21 décembre 2022, adressée à la requérante par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 23 décembre 2022, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme A n'a pas, à l'issue du délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, adressé au Tribunal la décision sollicitée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 16 mars 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,