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2215930 Généré par l'IA

Prefect Obligation Fulfilled: Right to Housing Enforcement Dismissed

Numéro de cause 2215930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial enforcement of the right to housing, compelling the prefect to provide suitable accommodation after a mediation commission deemed the request urgent and prioritaire. The court noted that while the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to secure housing conforming to the applicant's needs as determined by the commission, the applicant had been relocated to an apartment since January 17, 2023, and had not contested that the new accommodation met those established needs. Consequently, as the State had fulfilled its obligation, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the initial request and dismissed the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation Fulfilled: Right to Housing Enforcement Dismissed: The court noted that while the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to secure housing conforming to the applicant's needs as determined by the commission, the applicant had been relocated to an apartment since January 17, 2023, and had not contested that the new accommodation met those established needs. Consequently, as the State had fulfilled its obligation, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the initial request and dismissed the case by order.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution obligation étatique état requis ordre d'évacuation droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests where no issue remains other than potential costs, justifying the decision to no longer rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 17 janvier 2023, date de l'effet du bail, au 55 Avenue Joliot Curie à Nanterre (92000).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 18 mai 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.

3. Lors de sa séance du 18 mai 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 17 janvier 2023 dans un logement de type T2 situé au 55 Avenue Joliot Curie à Nanterre (92000). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 mars 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.