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2215929 Généré par l'IA

Unsigned Petition Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2215929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative court compel the prefect to grant housing in accordance with a prior mediation commission decision, but the filed petition was not signed, constituting a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the initial request for regularization, sent via registered mail, was returned as "advised and unclaimed" and a subsequent attempt was returned as "addressee unknown," the notification of the need to regularize was deemed properly served on the date of the first presentation, meaning the failure to sign the petition within the allotted fifteen-day period rendered the unregularized request manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Unsigned Petition Admissibility Dismissal: The court reasoned that since the initial request for regularization, sent via registered mail, was returned as "advised and unclaimed" and a subsequent attempt was returned as "addressee unknown," the notification of the need to regularize was deemed properly served on the date of the first presentation, meaning the failure to sign the petition within the allotted fifteen-day period rendered the unregularized request manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision retrait de la requête demande de réexamen administratif ordre d'évacuation réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the court's decision.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article formally rejects the petitioner's application.
Article R. 612-1 du même code
This article relates to the procedure for demanding regularization before rejecting an application for inadmissibility, which was applied regarding the missing signature.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the petitioner's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the court's decision.

Article R. 612-1 du même code

This article relates to the procedure for demanding regularization before rejecting an application for inadmissibility, which was applied regarding the missing signature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal, en application de l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitat, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 14 octobre 2022 de la commission de médiation la Loire-Atlantique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. Il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 7 décembre 2022 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et qu'une seconde demande de régularisation, adressée le 9 janvier 2023 à la requérante, a été retournée au tribunal le 7 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le premier pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, le 7 décembre 2022. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 8 mars 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2215929