Irish Fund Tax Restitution Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Irish investment fund sought the restitution of €24,557.86 in withholding tax withheld on dividends received from French companies in 2015, filing its request on October 28, 2022, after the tax authority rejected its prior claim on June 22, 2022, which was received by its representative on June 23, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred over four months after the notification of the rejection decision, exceeding the two-month statutory appeal period, which is extended by two months for foreign residents, making the filing untimely under the relevant provisions of the Code of Fiscal Procedures and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Irish Fund Tax Restitution Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred over four months after the notification of the rejection decision, exceeding the two-month statutory appeal period, which is extended by two months for foreign residents, making the filing untimely under the relevant provisions of the Code of Fiscal Procedures and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal, based on the finding of manifest inadmissibility discussed in the reasoning (which cited procedural rules).
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, le fonds d'investissement de droit irlandais Osmosis More World Resource Efficiency Fund, représenté par la société Wtax, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 24 557,86 euros prélevées sur les dividendes qu'elle a reçus de sociétés française au cours de l'année 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () " ; aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " et aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : "Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. /. Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formulée par le requérant domicilié en Irlande a été reçue le 23 juin 2022 par le mandataire du requérant, tandis que ce n'est que le 28 octobre 2022, soit plus de quatre mois après la notification de cette décision, que la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal de céans. Cette décision du 22 juin 2022 mentionnant les voies et délai de recours, la présente requête est tardive au regard des dispositions citées au 1 de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du fonds d'investissement Osmosis More World Resource Efficiency Fund, qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du fonds d'investissement Osmosis More World Resource Efficiency Fund est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement Osmosis More World Resource Efficiency Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215929