Legislator Jurisprudence & Législation
2215926 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Appeal Rejection Upheld for Inoperative Means

Numéro de cause 2215926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the priority and urgency recognition for housing, based on the fact that their dwelling was overcrowded. The court rejected the request via an order, reasoning that although the mediation commission's decision of rejection was based on the applicant failing to submit a complete form despite a request for supplementary documents, the applicant failed to counter this specific ground in their initial filing. Furthermore, after being duly invited by the court registry to regularize the claim by providing operative arguments against the explicit decision, the applicant did not comply, rendering the request subject to rejection for presenting inoperative means under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Appeal Rejection Upheld for Inoperative Means: The court rejected the request via an order, reasoning that although the mediation commission's decision of rejection was based on the applicant failing to submit a complete form despite a request for supplementary documents, the applicant failed to counter this specific ground in their initial filing. Furthermore, after being duly invited by the court registry to regularize the claim by providing operative arguments against the explicit decision, the applicant did not comply, rendering the request subject to rejection for presenting inoperative means under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement appel d'offres infructueux exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application of Mr. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the application due to inoperative grounds after a request for regularization.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was applied because the applicant was invited to regularize their application following procedural warnings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que son logement est sur-occupé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Par sa décision du 11 janvier 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'en dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 6 juin 2022, il n'a pas complété sa demande, le formulaire Cerfa qu'il a déposé étant incomplet en raison d'une page manquante. M. A se borne, dans sa requête introductive d'instance, à soutenir que son logement est sur-occupé sans contester le motif qui lui a été opposé par la commission de médiation ni justifier avoir adressé à celle-ci un formulaire Cerfa complet. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 9 mars 2023, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 20 mars 2023. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.