Prefectural Refusal to Renew Residence Certificate Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew his Algerian residence certificate and an order compelling the prefect to issue a certificate noting "merchant" status. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the petitioner was subsequently issued the requested Algerian residence certificate, valid until 2033, thus eliminating the need to rule on those specific demands. Consequently, the court declared there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the provisions governing legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Refusal to Renew Residence Certificate Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the petitioner was subsequently issued the requested Algerian residence certificate, valid until 2033, thus eliminating the need to rule on those specific demands. Consequently, the court declared there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the provisions governing legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they became moot.
Used to order the State to pay the applicant €500 in application of the cited legal provision.
Used to reject the remainder of the application regarding costs, citing the relevant legal provision.
Cited in Articles 2 and 3 as the basis for the order to pay costs and the rejection of the remaining cost claims.
Cited as the procedural basis authorizing the President to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the requests (items 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les
24, 28, 30 novembre 2022 et 25 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu remettre le 31 mars 2023 un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 16 février 2033.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A, comme il le demandait, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 février 2033. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.