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2215922 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2215922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated October 26, 2022, which required him to immediately leave French territory, designated the country of departure, and imposed a 12-month re-entry ban. The court determined, based on the applicable administrative justice code provisions, that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Nice when the order was issued, the case was deemed within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nice and was ordered to be transferred there.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Expulsion Order: The court determined, based on the applicable administrative justice code provisions, that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Nice when the order was issued, the case was deemed within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nice and was ordered to be transferred there.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban déclinatoire de compétence droit d'enlèvement annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was applied to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Nice. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Nice.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi