Refusal to Grant Homeschooling Authorization for Past School Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision upholding the refusal to grant authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year, along with an order to grant the authorization and payment of legal fees. The court dismissed the case by order because the relevant school year had passed, rendering the request for annulment and the associated order to grant authorization moot, as the relief sought could no longer be effectively executed, and consequently, the request for reimbursement of legal costs under the Code of Administrative Justice was also denied as the state was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Refusal to Grant Homeschooling Authorization for Past School Year: The court dismissed the case by order because the relevant school year had passed, rendering the request for annulment and the associated order to grant authorization moot, as the relief sought could no longer be effectively executed, and consequently, the request for reimbursement of legal costs under the Code of Administrative Justice was also denied as the state was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which is the first order, states that there is no longer any need to rule on the application, making it the dispositive action.
This procedural article is cited by the court as the basis allowing it to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural aspect of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D A et Mme B A, représentés par Me Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fille C, ensemble, cette décision du 13 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fille C.
3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article
L. 131-5. ". Il résulte des termes même de ces dispositions que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire.
4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.