Recovery of Undue COVID-19 Solidarity Aid Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected a request to annul recovery notices and an administrative attachment order totaling €8,320, issued because the applicant allegedly received undue solidarity aid intended for businesses heavily impacted by the COVID-19 pandemic in May, June, and October 2020. The court reasoned that the applicant's sole defense, asserting he never received the undue sums and referencing unspecified accounting records, was supported only by facts manifestly incapable of justifying an error in the demanded repayment, thus warranting dismissal of the petition under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice due to the absence of a viable ground of claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Recovery of Undue COVID-19 Solidarity Aid Upheld: The court reasoned that the applicant's sole defense, asserting he never received the undue sums and referencing unspecified accounting records, was supported only by facts manifestly incapable of justifying an error in the demanded repayment, thus warranting dismissal of the petition under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice due to the absence of a viable ground of claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the petitioner's request.
The decision to reject the request was based on the authority granted under point 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2214153/12-1 du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 18 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2215915, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 20 décembre 2021 correspondant à des aides indument versées en mai, juin et octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 8 320 euros.
Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'a pas touché la somme due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour faire échec, d'une part, au remboursement des sommes réclamées par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre d'un trop-perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et, d'autre part, à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 8 320 euros, M. B soutient qu'il n'a pas touché de sommes indues, demandant à cet égard au tribunal de se référer à la comptabilité qui doit être " parlante ". Toutefois, au regard des pièces versées à l'instance, insusceptibles de justifier d'une erreur dans les sommes réclamées à M. B, ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.