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2215913 Généré par l'IA

Failure to File Electronically: Annulment of Promotion Denial Dismissed

Numéro de cause 2215913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying promotion and compensation for alleged moral and financial prejudice, but the administrative court dismissed the claim by order because the initial filing, submitted by a representative identifying as a foreign lawyer, was not transmitted electronically via the required dedicated application, and despite a formal request for regularization, the deficiency was not corrected within the prescribed period, resulting in a manifestly inadmissible application under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to File Electronically: Annulment of Promotion Denial Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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décisions en matière de promotion production de créance e-justice annulation du congé annulation de la décision administrative congé de représailles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A D, représentée par " le professeur C B, du cabinet Speiser de Bâle ", demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision refusant de faire droit à sa demande d'avancement ou de promotion ;

2°) de condamner le ministre des armées à l'indemniser des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ".

3. La requête de Mme D, qui a été présentée par Me B, se présentant comme " avocat à Bâle dans le cabinet d'avocat Speiser ", n'a pas été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 28 février 2023 à l'adresse indiquée par Me B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'avocat de l'intéressée a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. En dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui a été adressée à son avocat, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A D.

Fait à Nantes, le 13 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,