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2215913 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Prefect (Housing Enforcement Timeliness)

Numéro de cause 2215913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement against the departmental prefect to be offered suitable housing, following a prior finding by the mediation commission on December 7, 2016, recognizing their priority right to housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was significantly late; specifically, the petitioner had a four-month deadline to appeal, starting six months after the commission's decision (i.e., from June 7, 2017, until October 9, 2017), but the filing was only registered on November 24, 2022, thus falling outside the statutory time limits prescribed by the Administrative Justice Code for such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Prefect (Housing Enforcement Timeliness): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was significantly late; specifically, the petitioner had a four-month deadline to appeal, starting six months after the commission's decision (i.e., from June 7, 2017, until October 9, 2017), but the filing was only registered on November 24, 2022, thus falling outside the statutory time limits prescribed by the Administrative Justice Code for such claims.

Mots-clés

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délai légal droit au logement acte tardif décision d'exécution production de créance ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. B.

Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de

l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2016.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 7 décembre 2016. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 juin 2017 et ce jusqu'au 9 octobre 2017. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.