Jurisdictional Transfer in Medical Practice Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national center's decision rejecting their authorization to practice medicine in obstetrics and gynecology, but because the litigant currently practices in a clinic located in the department of Seine-Saint-Denis, the court determined that, pursuant to the rules governing professional practice disputes, jurisdiction belonged to the administrative tribunal with territorial competence over the place of professional exercise, thereby ordering the case file to be transferred from the Paris Administrative Tribunal to the Montreuil Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Medical Practice Authorization Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refers to the transmission of the case file, which is the main outcome of the decision.
This procedural rule is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " gynécologie obstétrique ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit () le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. A demande l'annulation de la décision du 27 juin par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " gynécologie obstétrique ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce actuellement à la clinique Vaudan de Livrey-Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve cette clinique, soit le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il convient de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. B
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