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2215908 Généré par l'IA

Algerian Petitioner's Inadmissible Appeal Against Visa Denial

Numéro de cause 2215908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria who was not represented by counsel or domiciled in the European Union, EEA, or Switzerland filed a petition contesting the implicit rejection of their appeal against a long-stay visa denial. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request to regularize the filing by electing domicile within the specified territories as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to comply with this obligation within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Petitioner's Inadmissible Appeal Against Visa Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request to regularize the filing by electing domicile within the specified territories as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to comply with this obligation within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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visa domicile preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally rejects the application of M. B.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article provides the basis for the judge to reject the application due to manifest inadmissibility.
Article R. 431-8 du même code
This article defines the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to the rejection under Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the application of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-8 du même code

This article defines the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 9 décembre 2022, et dont il a été accusé réception le 9 janvier 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,